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C1 15 28

Kindesschutz

Wallis · 2015-09-28 · Français VS

C1 15 28 JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, recourant contre Y_________, intimée au recours, représentée par Maître M_________ (droit de visite) recours contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N_________

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il n'est pas contesté que les autorités valaisannes sont compétentes et que le droit suisse est applicable au présent litige, eu égard à la résidence habituelle de l'enfant A_________ à F_________ (art. 79 al. 1 et 82 al. 1 LDIP).

- 11 -

E. 2 LACC).

E. 2.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC; COTTIER, ZGB Kurzkommentar, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), mais n’est que de dix jours en cas de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé - de manière certes sommaire mais qui permette cependant de comprendre de quoi se plaint le recourant (cf. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in GUILLOD/BOHNET, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 33 ss, n. 167, p. 90) - et interjeté par écrit auprès dudit juge (art. 450 al. 3 CC), soit, en Valais, le tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al.

E. 2.2 En l'espèce, X_________ a recouru le 21 janvier 2015, auprès du tribunal de céans, à l’encontre de la décision entreprise rendue le 9 décembre 2014 et envoyée aux parties le vendredi 19 décembre 2014, de sorte que l’on peut admettre qu’elles ne l’ont reçue que le lundi suivant (22 décembre 2014). Ainsi, déposé dans le délai de trente jours suivant sa notification, le présent recours l’a été en temps utile. X_________ possède par ailleurs la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

E. 2.3 Le recours a un effet dévolutif complet (art. 450a CC ; BOHNET, op. cit., n. 175,

p. 91) et les prescriptions concernant la procédure devant l’autorité de protection (art. 443 ss CC) trouvent application en complément (en ce sens également, cf. STECK, ComFam Protection de l’adulte, 2013 [ci-après : ComFam], n. 8 ad art. 450 CC; LE MÊME, Commentaire bâlois, 2012, n. 13 ad art. 450 CC). La réglementation complémentaire de la procédure en instance de recours relève de la compétence des cantons. Dans la mesure où la législation cantonale ne prévoit rien d’autre, comme en Valais (cf. art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC), les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie (cf. art. 450f CC ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). Si le recours est une voie de droit ordinaire permettant un examen approfondi de la décision de première instance tant en droit qu’en fait (cf. ATF 139 III 257 consid. 4.3), de même qu’en opportunité, l’art. 450a al. 1 CC s’en tient cependant au principe de l’allégation, selon lequel l’instance de recours doit se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait

- 12 - invoquées par les parties. La maxime inquisitoire et la maxime d’office prévues par l’art. 446 CC – disposition sur la base de laquelle certains auteurs de doctrine admettent la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux (vrais et pseudo-nova) par l’instance de recours (BOHNET, op. cit., n. 175, p. 91) – sont ainsi soumises à une certaine restriction (STECK, ComFam, n. 3-4 ad art. 450a CC; LE MÊME, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 450a CC).

E. 2.4 Selon l'art. 318 al. 1 CPC – applicable par analogie selon renvoi de l’art. 450f CC, faute de réglementation cantonale plus spécifique en Valais –, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée ou statuer à nouveau ; elle peut également renvoyer la cause à la première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1), procédé permettant par ailleurs d’assurer, lorsque l’appréciation des faits est en cause, la garantie du double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF (arrêt 5A_939/2012 précité consid. 3 [raisonnement de la Cour cantonale]).

E. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 4). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 130 III 585 consid. 2.1).

E. 3.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

- 13 - sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (BÜCHLER/WIRZ, FamKomm, Scheidung, Vol. I, 2011, n. 5 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n. 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles. Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b, et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il faut en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (arrêt 5A_661/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.).

E. 3.3 Le critère principal dictant l'étendue du droit de visite est le bien de l'enfant. Il s'agit de tenir compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec le parent concerné. Devront également être pris en considération la personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 756 sv.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC). En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week- end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne, en sus, un soir ou une journée de visite en semaine. En Suisse alémanique, la pratique est moins large; elle retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de

- 14 - vacances par année pour un enfant en âge de scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 768). La règle veut, en outre, que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273 CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n. 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).

E. 4.1 Dans le cas particulier, force est d’emblée de constater que, dans son écriture « valant recours » - selon les termes mêmes utilisés par son avocat -, X_________ développe une argumentation qui n’est, en réalité et pour l’essentiel, qu’une sélection de larges passages du « mémoire en réplique » rédigé - vraisemblablement à sa demande - par une avocate française, Me G_________, en réponse à la requête que Y_________ avait adressée à la Chambre pupillaire le 28 février 2012 (dos. APEA, p. 2012/21 et lettre H ci-dessus) et sur laquelle cette dernière a statué le 26 mars 2012, en considérant notamment que « la suspicion d’enlèvement de A_________ par son père » était sans fondement et qu’il n’y avait pas lieu « en l’état actuel du dossier, de priver X_________ des relations personnelles avec son fils », ce qui faisait largement droit aux griefs soulevés par Me G_________ (dos. APEA, p. 2012/27 [p. 5] et lettre I ci-dessus).

E. 4.2 Il faut dès lors admettre que l’écriture adressée par le recourant au tribunal de céans reprend, pour l’essentiel, des arguments qui n’ont pas été élaborés pour être dirigés à l’encontre de la décision entreprise, laquelle est datée du 9 décembre 2014 et se trouve être ainsi postérieure de plus de deux ans au texte utilisé par l’intéressé pour confectionner son recours, si bien que la recevabilité de ce dernier paraît des plus douteuses (cf. consid. 2.1 et 2.3).

E. 4.3 Le même constat s’impose du reste à la lecture des conclusions qui y sont formulées dans une forme proche du plaidoyer de portée générale, lequel n’est pas spécifiquement dirigé à l’encontre de la décision attaquée, et dont d’ailleurs les chiffres 1 et 2 sont manifestement sans lien avec la présente procédure.

- 15 -

E. 4.4 La lecture attentive de cette écriture laisse tout de même transparaître certaines revendications du recourant, à savoir un droit de visite d’un week-end par mois, tout au long de l’année (et non pas seulement en février et en mars 2015), lequel ne devrait en outre pas être obligatoirement passé en Suisse, ainsi qu’un élargissement de son droit à la moitié des vacances scolaires (cf. conclusions nos 2-1 et 2-3 et ch. 3.4 du dispositif de la décision attaquée). Par ailleurs, et même si cet élément n’est pas formellement repris au chapitre de ses conclusions, X_________ exprime également le souhait de pouvoir effectuer, non pas trois, mais quatre appels téléphoniques par semaine à son fils (cf. partie III de son écriture ainsi que ch. 5 du dispositif de la décision entreprise). Ce sont dès lors ces éléments qui doivent être considérés comme étant ses véritables griefs à l’encontre de la décision entreprise.

E. 4.5 A cet égard, il faut d’emblée relever que les modalités prévues par l’APEA pour le droit de visite de l’intéressé ont évolué au gré des (huit) décisions successives qu’elle a rendues à ce sujet entre le 5 octobre 2011 et le 9 décembre 2014 (cf. lettres C à LL ci- dessus). En particulier, alors que ce droit a certes connu, au cours de l’année 2013, des périodes de restriction, voire de suppression, essentiellement en raison de l’attitude déplorable du recourant, il a ensuite été rétabli dès la fin de cette même année et progressivement élargi jusqu’au prononcé de la décision aujourd’hui mise en cause. Cette dernière a en outre institué, à partir de la fin 2014, un droit de visite de cinq semaines sur une année ainsi que de deux week-end sur deux mois (février et mars 2015), lesquels doivent être passés sur territoire suisse, et de trois appels téléphoniques par semaine, ce qui est parfaitement conforme aux recommandations formulées par les professionnels de l’enfance (cf. lettre KK ci-dessus) qui suivent la situation des parties ainsi que celle de leur enfant depuis la fin de l’année 2011 et que le juge soussigné n’a aucun motif objectif de remettre en cause. Compte tenu en outre de l’éloignement géographique de X_________, qui habite à 661 km de son fils, ce qui représente une durée de déplacement en véhicule automobile de 7h49, sans les pauses (cf. http://www.xxx), il faut admettre que les modalités arrêtées dans la décision attaquée sont parfaitement adaptées aux circonstances concrètes, à la pratique judiciaire en la matière, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances (cf. consid. 3.3), et à l’intérêt de l’enfant concerné qui n’est âgé actuellement que de 9 ans. En outre, l’autorité intimée a prévu que ces modalités puissent, cas échéant, être réexaminées après l’établissement d’un bilan par l’OPE au mois de mai 2015, soit après les vacances de Pâques (cf. ch. 3.6 du dispositif de la décision entreprise), ce qui paraît tout à fait adéquat et s’inscrit dans le processus de suivi périodique de la

- 16 - situation qui a été instauré, à juste titre, par cette autorité depuis le début de son intervention en 2011.

E. 4.6 C’est ainsi à tort que X_________ se plaint que « ses droits » ne seraient pas respectés pour le motif qu’il serait privé d’un contact régulier avec son fils lui permettant de suivre son évolution et son développement, ce dernier étant en outre - ce qui n’est nullement prouvé - victime, de ce fait, d’une « carence affective importante ». A cet égard, il y a notamment lieu de relever, d’une part, que Y_________ est tenue de fournir au recourant, chaque deux mois, un rapport concernant l’évolution de leur enfant (cf. ch. 6 du dispositif de la décision entreprise), et, d’autre part, que les « interférences » ou « ingérences » émanant, selon X_________, de celle-ci lors de ses entretiens téléphoniques avec leur fils ne sont nullement établies en cause. En outre, sa revendication tendant à pouvoir exercer, tout au long de l’année, un droit de visite d’un week-end par mois à son domicile à C_________ paraît pour le moins égoïste et peu respectueuse de l’intérêt de son (encore) jeune fils dans la mesure où, si elle était acceptée, ce dernier se verrait contraint de subir un déplacement de plus de 1300 km et d’environ 20 heures au total de déplacement en voiture (pauses comprises) sur un seul week-end. Du reste, lorsqu’il a été entendu par l’OPE en novembre 2014, A_________ s’est expressément plaint du fait que les trajets étaient « très longs » en déclarant de surcroît que c’était « dur » (cf. rapport de l’OPE du 29 novembre 2014, p. 3). Par ailleurs, on ne voit pas, et le recourant ne l’explique pas non plus, en quoi le fait de ne pas avoir prévu la possibilité d’un quatrième appel téléphonique par semaine irait à l’encontre de l’intérêt de cet enfant, étant encore précisé que dans la convention qu’il a signée avec Y_________ en décembre 2011, X_________ s’est expressément déclaré d’accord avec trois appels téléphoniques hebdomadaires (cf. lettre F ci-dessus), et qu’il a renouvelé cet accord en déclarant accepter la décision prise par la Chambre pupillaire le 6 décembre 2012 (cf. lettre N ci-dessus). Au surplus, il faut encore relever que les longs développements de son écriture de recours visant à démontrer qu’il n’est animé par aucun désir d’enlever son enfant pour le retenir à l’étranger sont dénués de pertinence dans le cas d’espèce, la décision entreprise n’ayant nullement restreint son droit de visite par crainte d’un tel comportement de sa part, lequel, s’il a pu être redouté par le passé (cf. notamment lettres C, E, R, S et U ci-dessus), ne paraît plus devoir l’être, du moins pour l’instant.

- 17 -

E. 4.7 Vu ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a aucun motif de modifier la décision entreprise, laquelle doit par conséquent être purement et simplement confirmée.

E. 5 Y_________ réclame l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.

E. 5.1 En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

E. 5.2 En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, la cause de Y_________, qui s’est opposée au recours dans la mesure de sa recevabilité, n’était nullement dénuée de chance de succès (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). De plus, il ressort du dossier de l’APEA (p. 2012/25 ainsi qu’écriture d’appel au tribunal de céans du 28 décembre 2012) que son revenu mensuel net peut être évalué à 2'725 fr. 65 (en 2011 : 31’357 fr. 10 : 12 ; en 2012 : 12'253 fr. 60 : 4), alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1107 fr. 25 (loyer : 700 fr. + 50 fr. ; assurance maladie (2013) pour elle-même et son fils : 165 fr. 15 + 65 fr. 05 ; assurance RC : 14 fr. ; assurance véhicule : 138 fr. 05), montant auquel il convient d’ajouter son minimum vital de base (1350 fr.) et celui de son enfant (400 fr.) dont elle paraît assumer entièrement l’entretien, du moins pour la période courant dès l’ouverture de la présente procédure de recours, si bien qu’il faut admettre qu’elle est indigente au sens de l'article 117 let. a CPC (cf. sur cette notion ATF 135 I 221 consid. 5.1). Enfin, l’assistance d’un avocat paraît lui avoir été nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC). Ainsi, dans la mesure où sa situation financière ne lui permettra pas de faire face à la rémunération de son mandataire dans l’hypothèse où la partie adverse ne lui versait pas les dépens au paiement desquels il doit être astreint (cf. consid. 6.3), il se justifie de lui octroyer, pour la présente procédure de recours, l’assistance judiciaire partielle limitée à la désignation d’un conseil juridique commis d’office (art. 118 al. 1 let. c et al. 2 CPC) en la personne de Me M_________, avocat à H_________, avec effet au 23 février 2015.

E. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de

- 18 - l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.

E. 6.2 X_________ a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’il doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).

E. 6.3 L’intimée a droit à des dépens. L’activité de son mandataire a notamment consisté à rédiger une réponse au recours déposé ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. En définitive, l'indemnité due par X_________ à Y_________ à titre de dépens est fixée à 1100 fr. (art. 95 al. 3 CPC ainsi que art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar), honoraires et débours compris.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. L’assistance judiciaire partielle (conseil juridique commis d’office) est octroyée à Y_________ pour la présente procédure de recours. Maître M_________, avocat à H_________, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office, avec effet au 23 février 2015.
  3. Les frais de décision, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens. Sion, le 28 septembre 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 15 28

JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, recourant

contre

Y_________, intimée au recours, représentée par Maître M_________

(droit de visite) recours contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N_________

- 2 - Faits et procédure

A. De la relation extraconjugale entre Y_________, née le xxx 1982, et X_________, né le xxx 1980, est issu l’enfant A_________ le xxx 2005 qui a été immédiatement reconnu par son père (dos. APEA, p. 2011/8, p. 2). Le couple parental s’est séparé au mois de mars 2010 (dos. APEA, p. 2011/14). B. Le 22 septembre 2011, Y_________ a sollicité l’intervention de la Chambre pupillaire de N_________ (ci-après : la Chambre pupillaire), en raison de « problèmes » qu’elle rencontrait avec le père de son fils, alors domicilié à B_________. Leur différend portait sur l’exercice du droit de visite de ce dernier, particulièrement « lors des prochaines vacances scolaires d’automne et de Noël 2011 » (dos. APEA, p. 2011/4). C. Le 4 octobre 2011, cette autorité a tenu une séance au cours de laquelle Y_________ a été entendue et à l’issue de laquelle ladite Chambre a décidé, d’une part, de ne pas autoriser A_________ à se rendre auprès de son père à B_________ durant les vacances d’automne, et, d’autre part, de solliciter un « rapport d’enquête sociale succint dont le but [était] d’éclaircir les relations enfant-parents, notamment de se prononcer sur les possibilités d’un séjour à B_________ aux vacances de Noël prochain ». Cette même Chambre a également fait état du fait que X_________ avait « menacé de venir chercher "manu militari" son enfant en Suisse et/ou de le garder ensuite dans son pays » (dos. APEA, p. 2011/4). D. Le 28 octobre 2011, X_________ a adressé à la Chambre pupillaire une requête formelle « tendant à régler [ses] relations personnelles » avec son fils (dos. APEA,

p. 2011/8). E. Le 7 décembre 2011, l’Office pour la protection de l’enfant (OPE), qui avait été chargé de l’enquête sociale souhaitée par la Chambre pupillaire, a déposé son rapport. Ce dernier a jugé impossible, en l’état, de prévoir un nouveau séjour de l’enfant auprès de son père à B_________, essentiellement en raison de l’attitude de ce dernier qui avait notamment proféré des « menaces » laissant entendre qu’il contestait que sa garde soit confiée à Y_________ envers laquelle il se montrait en outre dénigrant. Or, selon l’OPE, il était dans l’intérêt de A_________ « qu’il puisse rester auprès de sa mère », aucun élément ne permettant de remettre en cause les compétences éducatives de cette dernière et son mode de prise en charge de son enfant. De

- 3 - surcroît, toujours de l’avis de l’OPE, X_________ adoptait une attitude « impulsive, agressive et déraisonnable » autorisant à douter de sa capacité à prendre en charge son fils et donnant l’impression qu’il utilisait ce dernier pour faire pression sur sa mère, tout en le mêlant « au conflit des adultes ». Enfin, A_________ aurait « manifesté des perturbations importantes au retour des vacances d’été » qu’il avait passées chez son père. Pour tous ces motifs, l’OPE a préconisé qu’un nouveau séjour de l’enfant chez ce dernier soit soumis à plusieurs conditions (dos. APEA, p. 2011/14). F. Les 13, respectivement 19 décembre 2011, Y_________ et X_________ - ce dernier par l’intermédiaire de son avocat - ont signé une convention - également contresignée par le président et la secrétaire de la Chambre pupillaire - qui était destinée à demeurer en vigueur jusqu’au 30 septembre 2012 et prévoyait, notamment, un exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur fils, un droit de garde confié à Y_________ et un droit de visite de X_________ précisément réglementé (10 jours durant les vacances de Noël 2011, 8 jours durant les vacances de Pâques 2012 et deux semaines durant les vacances scolaires d’été, de même que trois entretiens téléphoniques par semaine), ce dernier devant en outre s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils (300 fr.) dès le 1er janvier 2012. Par ailleurs, Y_________ était astreinte à fournir à son ancien compagnon un rapport mensuel « sur l’évolution de A_________ et les événements particuliers survenant dans sa vie ». Enfin, il était prévu que l’OPE assume une « mesure de surveillance » au sens de l’art. 307 al. 3 CC (dos. APEA, p. 2011/15 et p. 2011/16). G. Le 2 février 2012, compte tenu de l’opposition manifestée par Y_________, la Chambre pupillaire a refusé une demande de X_________ souhaitant bénéficier d’un droit de visite « durant les vacances de carnaval » (18 au 26 février 2012) (dos. APEA,

p. 2012/17 et p. 2012/18). H. Le 28 février 2012, Y_________ a demandé (un exemplaire de cette écriture ne figure toutefois pas au dossier) à cette même Chambre de « reconsidérer » - sous forme d’une suppression, voire d’une restriction - le droit de visite de X_________ car leur fils revenait « fortement perturbé » de ses séjours chez ce dernier, lequel aurait en outre commis de « multiples violations » de la convention précitée des 13/19 décembre 2011 (cf. dos. APEA, p. 2012/27). X_________ s’est opposé à cette requête et a sollicité, à titre reconventionnel, une extension de son droit de visite (dos. APEA,

p. 2012/24).

- 4 - I. Par décision du 26 mars 2012, ladite Chambre a rejeté toutes ces demandes et décidé que la convention des 13/19 décembre 2011 devait être « maintenue dans son intégralité ». Il a en outre invité les parties « à se soumettre à une procédure de médiation pour traiter la relation parentale et ainsi favoriser le bien-être de l’enfant » (dos. APEA, p. 2012/27). J. Le 6 juin 2012, l’OPE a informé la Chambre pupillaire du fait que le droit de visite de X_________ durant les vacances de Pâques s’était bien déroulé, que les parties avaient pu se mettre d’accord sur les dates d’exercice de ce droit pendant les vacances d’été ainsi que durant un week-end au mois de septembre (dos. APEA,

p. 2012/34). K. Le 17 août 2012, l’OPE a porté à la connaissance de la Chambre pupillaire le fait que le droit de visite durant les vacances d’été s’était bien déroulé, que celui prévu en septembre était annulé et qu’une nouvelle convention, jugée conforme aux intérêts de A_________, avait été préparée par Y_________ (dos. APEA, p. 2012/36). L. Le 20 août 2012, X_________ a apporté des modifications à cette convention (dos. APEA, p. 2012/40) qui a été remise à la Chambre pupillaire lors d’une séance tenue le 17 septembre 2012 (dos. APEA, p. 2012/37, p. 2012/38, p. 2012/39 et p. 2012/46). M. Les parties n’ont toutefois pas réussi, par la suite, à se mettre d’accord sur une version définitive de ladite convention (dos. APEA, p. 2012/43 et p. 2012/46). N. Le 6 décembre 2012, la Chambre pupillaire a rendu une nouvelle décision qui a notamment confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant A_________ était exercée conjointement par ses deux parents et que le droit de garde demeurait attribué à sa mère. Elle a également décidé que X_________ pouvait bénéficier d’un droit de visite plus étendu que celui prévu dans la précédente convention des 13/19 décembre 2011 et mis par ailleurs à sa charge la même contribution d’entretien que celle prévue dans cette convention. Elle a en outre maintenu l’obligation pour Y_________ d’établir, à l’intention du père de son enfant, un rapport périodique concernant l’évolution de ce dernier, et confirmé la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC (dos. APEA, p. 2012/46). O. Le 19 décembre 2012, X_________ a expressément approuvé cette décision en la contresignant (dos. APEA, p. 2012/47 et p. 2012/48).

- 5 - P. Le 10 janvier 2013, le tribunal de céans, saisi d’un appel de Y_________, a annulé la décision précitée du 6 décembre 2012 dans la mesure où elle fixait, ce que la Chambre pupillaire n’avait pas la compétence de faire, la contribution d’entretien dont le paiement incombait à X_________ (dos. APEA, p. 2013/51). Q. Le 1er janvier 2013, les nouvelles dispositions sur le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte sont entrées en vigueur. Dans ce cadre, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N_________ (ci-après : APEA) a succédé à la Chambre pupillaire. R. Le 22 avril 2013, l’OPE a informé l’APEA de divers problèmes survenus lors de l’exercice du droit de visite de X_________ durant les vacances de Pâques. Il a également demandé que ce droit soit immédiatement suspendu et qu’un nouveau séjour de A_________ chez son père soit soumis à certaines conditions (dos. APEA,

p. 2013/55). S. Par décision du 29 mai 2013, l’APEA a, notamment, suspendu avec effet immédiat le droit de visite de X_________ et fixé les conditions auxquelles il pourrait lui être restitué. Sa décision était essentiellement fondée sur le fait que celui-ci avait « menacé de ne pas renvoyer A_________ en Suisse après les vacances de Pâques 2013 », lui avait fait écouter des « entretiens téléphoniques confidentiels entre [lui-même], Y_________ et l’OPE », ne favorisait pas le « bon déroulement » dudit droit de visite et en outre mêlait son fils - qui en était perturbé - au conflit parental (dos. APEA,

p. 2013/60). T. Le 17 juin 2013, X_________ a versé à l’APEA un montant de 2700 fr. correspondant à la contribution d’entretien qu’il estimait être à sa charge pour les mois d’octobre 2012 à juin 2013 (dos. APEA, p. 2013/64). U. Le même jour, après avoir entendu les parties, cette autorité a décidé de maintenir la suspension du droit de visite de l’intéressé, tout en prévoyant que ce droit pourrait, provisoirement, s’exercer en Suisse, à certaines conditions, l’autorisation d’effectuer trois appels téléphoniques par semaine à son fils étant pour le surplus maintenue (dos. APEA, p. 2013/65). V. Le 22 juillet 2013, cette décision a fait l’objet d’un appel de X_________ auprès du tribunal de céans (dos. APEA, p. 2013/74).

- 6 - W. Le 26 juillet 2013, se prévalant de l’effet suspensif de ce recours, celui-ci a adressé une requête de « mesures provisionnelles urgentes » à l’APEA dans laquelle il demandait qu’il soit ordonné à Y_________ de « respecter la décision des 17 septembre et 6 décembre 2012 sous peine de sanction de l’art. 292 CPS » (dos. APEA, p. 2013/78). X. Le 29 juillet 2013, après avoir été saisi d’une demande de X_________ tendant à ce que son droit de visite soit mis en œuvre, et avoir rencontré Y_________ ainsi que leur fils A_________, l’OPE a informé l’APEA qu’elle jugeait « contreproductif » de forcer ce dernier à séjourner chez son père durant les vacances d’été, « étant donné le contexte et l’opposition de [sa] mère » (dos. APEA, p. 2013/77). Y. Le 31 juillet 2013, Y_________ a demandé au tribunal de céans de retirer l’effet suspensif au recours déposé par X_________ le 22 juillet 2013 (dos. APEA,

p. 2013/79). Z. Le 13 août 2013, avec le préavis favorable de l’OPE, l’APEA a autorisé l’intéressé - rendant ainsi sans objet, à son avis, la requête de mesures provisionnelles précitée du 26 juillet 2013 (dos. APEA, p. 2013/84) - à exercer son droit de visite en Suisse du 14 au 18 août 2013 (dos. APEA, p. 2013/81), autorisation qui restera toutefois lettre morte (dos. APEA, p. 2013/85). AA. Le 22 août 2013, le tribunal de céans a retiré l’effet suspensif au recours interjeté par X_________ à l’encontre de la décision précitée de l’APEA du 17 juin 2013 (dos. APEA, p. 2013/83). BB. Le 9 octobre 2013, ce même tribunal a déclaré ce recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais requise du recourant (dos. APEA,

p. 2013/92). CC. Le 11 octobre 2013, l’OPE a préavisé favorablement une demande de X_________ tendant à pouvoir bénéficier d’un droit de visite du 24 au 31 octobre 2013, pour autant que ce droit s’exerce en Suisse, ce que l’APEA a accepté (dos. APEA,

p. 2013/93 et p. 2013/94), autorisation dont l’intéressé n’a finalement pas fait usage (dos. APEA, rapport de l’OPE du 11 novembre 2013). DD. Le 11 novembre 2013, l’OPE a estimé qu’il était dans l’intérêt de A_________ que son père puisse exercer un droit de visite, en Suisse, du 21 au 28 décembre 2013, ce que l’APEA a autorisé le 19 novembre 2013.

- 7 - EE. Le 21 mars 2014, l’OPE a informé l’APEA du fait que ce droit de visite s’était déroulé « sans problèmes particuliers », tout en jugeant prématuré que les relations personnelles de X_________ avec son fils puissent s’exercer en dehors du territoire suisse, ne serait-ce que pour le motif que l’adresse du nouveau domicile de celui-ci à l’étranger demeurait toujours inconnue. Par ailleurs, toujours de l’avis de l’OPE, il était dans l’intérêt de A_________ qu’il puisse voir son père, en Suisse, du 18 au 26 avril 2014. FF. En réalité, ce droit de visite s’exercera, non pas en Suisse, mais à C_________, jusqu’au 27 avril 2014. En outre, compte tenu de la manière dont il s’était déroulé (activités par toujours adaptées à l’âge de l’enfant ; absence d’horaires réguliers pour le coucher et de chambre séparée de celle de son père et de son amie ; situation créée incitant l’enfant à mentir à sa mère sur son véritable lieu de résidence, ce qui l’avait mis mal à l’aise), l’OPE, dans un rapport du 9 mai 2014, a considéré que les agissements de X_________ - jugé « immature » - démontrait qu’il n’était pas « fiable » et qu’il portait préjudice aux intérêts de son fils, le mettant « en conflit de loyauté par rapport à sa maman » et le mêlant « aux questions » relatives au droit de visite. Ainsi, à son avis, l’autorité parentale devait lui être retirée et les modalités dudit droit clairement définies « sur la base de la convention établie » par les parties. GG. Le 19 mai 2014, à la suite d’une séance de l’APEA tenue le 13 mai 2014 en présence des parties, lesquelles ont pu s’y exprimer sur le rapport précité du 9 mai 2014, l’OPE a encore transmis à cette autorité ses « propositions » relatives à l’organisation du droit de visite litigieux et préconisé l’instauration d’une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. HH. Le 30 mai 2014, X_________ a encore transmis à l’OPE une liste de neuf engagements de sa part en relation avec l’exercice de son droit aux relations personnelles avec son enfant. II. Le 3 juin 2014, l’APEA a décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fils ainsi que l’attribution du droit de garde à Y_________. Le droit de visite de X_________ a, pour sa part, été soumis aux conditions proposées par l’OPE le 19 mai 2014. De même, cet Office a été chargé d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, destinée à l’organiser et à le surveiller. JJ. Le 18 juin 2014, X_________ a adressé à l’APEA un lot de documents et de photographies destinés à montrer qu’il mettait « tout en œuvre pour respecter les

- 8 - consignes de la protection de l’enfant et pour mettre en place un cadre de vie agréable et équilibré pour son fils ». KK. Le 29 novembre 2014, l’OPE a adressé à l’APEA un rapport portant sur l’exercice du droit de visite de X_________ durant l’été et l’automne. Il y relevait que ce dernier « [devait] faire encore des efforts importants pour rassurer et sécuriser A_________ lors des départs », que, ce dernier paraissait « toujours subir une pression importante de la part de son père durant ses visites » et que les messages qui lui étaient transmis n’étaient pas « adéquats (discours perturbateur concernant un changement de garde, accusation contre la mère qui est partie, demande faite à l’enfant par le parent de dire des choses à l’intervenante [de l’OPE]) ». Cet Office a néanmoins constaté que les deux parents parvenaient maintenant à « communiquer dans l’intérêt de leur fils ». Sur cette base, il a finalement formulé des propositions détaillées pour l’aménagement des relations personnelles de A_________ avec son père. LL. Le 9 décembre 2014, à l’issue d’une séance à laquelle seule Y_________ a comparu (X_________ s’étant excusé), l’APEA a rendu une décision qui a repris pour l’essentiel les propositions précitées de l’OPE et dont le dispositif est le suivant : 1. La décision de l’Autorité de protection de N_________ du 03 juin 2014 est annulée et remplacée par les présentes dispositions. 2. Il est confirmé que l’autorité parentale sur l’enfant A_________, né le xxx 2005, est exercée conjointement par ses parents et que la garde est confiée à la mère, Y_________. 3. Le droit de visite de X_________ en faveur de son fils A_________ s’exerce aux conditions suivantes, à savoir : 3.1 Que X_________ collabore directement et de manière adéquate avec l’OPE concernant l’organisation des visites. 3.2 que X_________ transmette à l’OPE un mois avant l’exercice des visites ses propositions concernant les dates auxquelles il souhaite prendre son fils, à défaut de quoi ce droit ne pourra pas être exercé. 3.3 que X_________ s’engage à venir chercher et ramener A_________ aux heures et aux jours fixés par l’APEA ou par l’OPE sur délégation de l‘APEA. 3.4 que, à défaut de meilleure entente, X_________ exercera son droit de visite une semaine à Pâques, deux semaines en été, une semaine en automne et une semaine à Noël (le jour de fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre parent. Pour l’année 2014, le jour de fête est passé chez la maman). De plus, X_________ pourra exercer un droit de visite, en Suisse, en tenant compte du calendrier des activités extra-scolaires de A_________, une fois en février

- 9 - 2015 et une fois en mars 2015. Il devra toutefois informer Y_________ ainsi que l’OPE des dates prévues un mois avant l’exercice des visites, à défaut de quoi ce droit ne pourra pas être exercé, 3.5 que cette année (2014), selon discussion avec les parents, le droit de visite durant les vacances de Noël se déroulera comme suit : X_________ viendra chercher son fils le samedi 27 décembre à 14 heures et le ramènera le samedi 3 janvier 2015 à 18 heures. A défaut de meilleure entente, le lieu d’échange reste le D_________ à E_________, 3.6 Qu’au mois de mai 2015, les visites durant les vacances de Noël, de Pâques ainsi que les visites organisées sur les weekends fassent l’objet d’un bilan de la part de l’OPE et si nécessaire d’une séance devant l’APEA. 3.7 Qu’au mois de novembre 2015 les visites de l’année écoulée feront l’objet d’un bilan de la part de l’OPE et d’une séance devant l’APEA, 3.8 Que, en cas de non-respect des conditions fixées, le droit de visite pourra être suspendu. 4. Il est confirmé qu’une mesure de curatelle au sens de l’art. 308, al. 1et 2 CCS est instaurée en faveur de A_________ et confiée à l’OPE, à charge pour le curateur d’organiser et surveiller l’exercice du droit de visite de X_________ à son fils et d’informer immédiatement l’APEA dans le cas où X_________ ne devait pas collaborer ou ne pas respecter les décisions prises. 5. Les parents s’engagent à ne plus avoir de contact direct entre eux sauf pour le cas suivants : d) Les appels téléphoniques du père à l’enfant par l’intermédiaire de la mère 3 jours par semaine entre 17h00 et 19h00, les lundis, mercredis et vendredis. e) Les appels téléphoniques de la mère à l’enfant, lors de l’exercice du droit de visite par le père 3 jours par semaine entre 17h00 et 19h00, les lundis, mercredis et vendredis.

f) Appels téléphoniques nécessaires pour convenir des dates des droits de visite. 6. Conformément à l’art. 275a CCS, la mère fera un rapport tous les deux mois au père de l’enfant sur l’évolution de A_________ ainsi que sur le calendrier des activités extrascolaires de A_________ et sur les événements particuliers survenant dans sa vie. Ce rapport sera établi tous les deux mois pour la première fois à fin décembre 2014. Ce rapport sera fait par e-mail avec un double à l’OPE de Sierre ainsi qu’à l’APEA. 7. Les frais de l’OPE à charge des parents en rapport avec la mesure de surveillance de l’art. 307 al. 3 CCS sont pris en charge par le père et la mère de l’enfant par égales parts entre eux. 8. L’APEA renonce à percevoir des frais. 9. Un recours éventuel contre la présente décision n’aura pas d’effet suspensif.

- 10 - MM. Le 21 janvier 2015, l’avocat de X_________ - qui a simultanément déclaré ne plus le représenter - a transmis au tribunal de céans un « courriel » de son mandant « valant recours » à l’encontre de cette décision. Les conclusions de cette écriture sont ainsi formulées : 1. La requête de l’OPE doit être rejetée sur les différents moyens invoqués. 2. Sur les moyens de droit développés dans le présent mémoire en réplique, 2-1 Le droit de visite de M. X_________ doit être élargi en vertu du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant A_________ et en regard du respect du droit de l’enfant d’entretenir régulièrement et de manière continue des relations personnelles et des contacts directs avec son père (Week-end par mois toute l’année et la moitié des vacances scolaires) 2-2 Le droit de visite et d’information de M. X_________ doit être étendu pour une permettre un exercice effectif dans le respect du droit au respect de la vie familiale qui en découle pour le père et l’enfant et le respect de l’identité de A_________. 2-3 Le principe d’effectivité s’oppose en particulier à toute réduction du champ géographique du droit de visite de M. X_________ compte tenu notamment de sa situation professionnelle (CEDH arrêt no 21188/09 GLUHAKOVIC c/ Croatie, 12 avril 2011) M. X_________ doit recevoir son fils à l’étranger en fonction de son emploi du temps. M. X_________ est bloqué à C_________ et ne peut travailler. NN. Le 9 février 2015, l’APEA a conclu au rejet de ce recours sous suite de frais. OO. Le 23 février 2015, Y_________ en a fait de même, tout en mettant en doute sa recevabilité. Par écriture du même jour, elle a également sollicité l’assistance judiciaire totale.

Considérant en droit

1. Il n'est pas contesté que les autorités valaisannes sont compétentes et que le droit suisse est applicable au présent litige, eu égard à la résidence habituelle de l'enfant A_________ à F_________ (art. 79 al. 1 et 82 al. 1 LDIP).

- 11 - 2. 2.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 3 LACC; COTTIER, ZGB Kurzkommentar, 2012, n. 11 ad art. 314 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), mais n’est que de dix jours en cas de placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé - de manière certes sommaire mais qui permette cependant de comprendre de quoi se plaint le recourant (cf. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in GUILLOD/BOHNET, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 33 ss, n. 167, p. 90) - et interjeté par écrit auprès dudit juge (art. 450 al. 3 CC), soit, en Valais, le tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). 2.2 En l'espèce, X_________ a recouru le 21 janvier 2015, auprès du tribunal de céans, à l’encontre de la décision entreprise rendue le 9 décembre 2014 et envoyée aux parties le vendredi 19 décembre 2014, de sorte que l’on peut admettre qu’elles ne l’ont reçue que le lundi suivant (22 décembre 2014). Ainsi, déposé dans le délai de trente jours suivant sa notification, le présent recours l’a été en temps utile. X_________ possède par ailleurs la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 2.3 Le recours a un effet dévolutif complet (art. 450a CC ; BOHNET, op. cit., n. 175,

p. 91) et les prescriptions concernant la procédure devant l’autorité de protection (art. 443 ss CC) trouvent application en complément (en ce sens également, cf. STECK, ComFam Protection de l’adulte, 2013 [ci-après : ComFam], n. 8 ad art. 450 CC; LE MÊME, Commentaire bâlois, 2012, n. 13 ad art. 450 CC). La réglementation complémentaire de la procédure en instance de recours relève de la compétence des cantons. Dans la mesure où la législation cantonale ne prévoit rien d’autre, comme en Valais (cf. art. 117 al. 3 et 118 let. a LACC), les dispositions du Code de procédure civile sont applicables par analogie (cf. art. 450f CC ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). Si le recours est une voie de droit ordinaire permettant un examen approfondi de la décision de première instance tant en droit qu’en fait (cf. ATF 139 III 257 consid. 4.3), de même qu’en opportunité, l’art. 450a al. 1 CC s’en tient cependant au principe de l’allégation, selon lequel l’instance de recours doit se limiter à examiner les violations du droit et les objections de fait

- 12 - invoquées par les parties. La maxime inquisitoire et la maxime d’office prévues par l’art. 446 CC – disposition sur la base de laquelle certains auteurs de doctrine admettent la prise en compte des faits et moyens de preuve nouveaux (vrais et pseudo-nova) par l’instance de recours (BOHNET, op. cit., n. 175, p. 91) – sont ainsi soumises à une certaine restriction (STECK, ComFam, n. 3-4 ad art. 450a CC; LE MÊME, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 450a CC). 2.4 Selon l'art. 318 al. 1 CPC – applicable par analogie selon renvoi de l’art. 450f CC, faute de réglementation cantonale plus spécifique en Valais –, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée ou statuer à nouveau ; elle peut également renvoyer la cause à la première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle cette dernière a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1), procédé permettant par ailleurs d’assurer, lorsque l’appréciation des faits est en cause, la garantie du double degré de juridiction prévu par l'art. 75 LTF (arrêt 5A_939/2012 précité consid. 3 [raisonnement de la Cour cantonale]). 3. 3.1. Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci. Il est également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). En somme, le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 4). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d’importance secondaire (arrêt 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 130 III 585 consid. 2.1). 3.2 Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés

- 13 - sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC), temporairement ou durablement (BÜCHLER/WIRZ, FamKomm, Scheidung, Vol. I, 2011, n. 5 ad art. 274 CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 2014, n. 752). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles. Ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b, et les réf.; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, in FamPra 2009 p. 246). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'article 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 p. 786). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du titulaire du droit de visite. Conformément au principe de la proportionnalité, il faut en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (arrêt 5A_661/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf.). 3.3 Le critère principal dictant l'étendue du droit de visite est le bien de l'enfant. Il s'agit de tenir compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). L'intérêt de l'enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec le parent concerné. Devront également être pris en considération la personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 756 sv.; MICHEL, in Kurzkommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2012, n. 9 et 12 ad art. 273 CC). En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week- end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne, en sus, un soir ou une journée de visite en semaine. En Suisse alémanique, la pratique est moins large; elle retient un droit de visite d'un week-end par mois et de deux à trois semaines de

- 14 - vacances par année pour un enfant en âge de scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, Commentaire bâlois, 2014, n. 15 ad art. 273 CC; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 768). La règle veut, en outre, que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, n. 25 ad art. 273 CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n. 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC). 4. 4.1 Dans le cas particulier, force est d’emblée de constater que, dans son écriture « valant recours » - selon les termes mêmes utilisés par son avocat -, X_________ développe une argumentation qui n’est, en réalité et pour l’essentiel, qu’une sélection de larges passages du « mémoire en réplique » rédigé - vraisemblablement à sa demande - par une avocate française, Me G_________, en réponse à la requête que Y_________ avait adressée à la Chambre pupillaire le 28 février 2012 (dos. APEA, p. 2012/21 et lettre H ci-dessus) et sur laquelle cette dernière a statué le 26 mars 2012, en considérant notamment que « la suspicion d’enlèvement de A_________ par son père » était sans fondement et qu’il n’y avait pas lieu « en l’état actuel du dossier, de priver X_________ des relations personnelles avec son fils », ce qui faisait largement droit aux griefs soulevés par Me G_________ (dos. APEA, p. 2012/27 [p. 5] et lettre I ci-dessus). 4.2 Il faut dès lors admettre que l’écriture adressée par le recourant au tribunal de céans reprend, pour l’essentiel, des arguments qui n’ont pas été élaborés pour être dirigés à l’encontre de la décision entreprise, laquelle est datée du 9 décembre 2014 et se trouve être ainsi postérieure de plus de deux ans au texte utilisé par l’intéressé pour confectionner son recours, si bien que la recevabilité de ce dernier paraît des plus douteuses (cf. consid. 2.1 et 2.3). 4.3 Le même constat s’impose du reste à la lecture des conclusions qui y sont formulées dans une forme proche du plaidoyer de portée générale, lequel n’est pas spécifiquement dirigé à l’encontre de la décision attaquée, et dont d’ailleurs les chiffres 1 et 2 sont manifestement sans lien avec la présente procédure.

- 15 - 4.4 La lecture attentive de cette écriture laisse tout de même transparaître certaines revendications du recourant, à savoir un droit de visite d’un week-end par mois, tout au long de l’année (et non pas seulement en février et en mars 2015), lequel ne devrait en outre pas être obligatoirement passé en Suisse, ainsi qu’un élargissement de son droit à la moitié des vacances scolaires (cf. conclusions nos 2-1 et 2-3 et ch. 3.4 du dispositif de la décision attaquée). Par ailleurs, et même si cet élément n’est pas formellement repris au chapitre de ses conclusions, X_________ exprime également le souhait de pouvoir effectuer, non pas trois, mais quatre appels téléphoniques par semaine à son fils (cf. partie III de son écriture ainsi que ch. 5 du dispositif de la décision entreprise). Ce sont dès lors ces éléments qui doivent être considérés comme étant ses véritables griefs à l’encontre de la décision entreprise. 4.5 A cet égard, il faut d’emblée relever que les modalités prévues par l’APEA pour le droit de visite de l’intéressé ont évolué au gré des (huit) décisions successives qu’elle a rendues à ce sujet entre le 5 octobre 2011 et le 9 décembre 2014 (cf. lettres C à LL ci- dessus). En particulier, alors que ce droit a certes connu, au cours de l’année 2013, des périodes de restriction, voire de suppression, essentiellement en raison de l’attitude déplorable du recourant, il a ensuite été rétabli dès la fin de cette même année et progressivement élargi jusqu’au prononcé de la décision aujourd’hui mise en cause. Cette dernière a en outre institué, à partir de la fin 2014, un droit de visite de cinq semaines sur une année ainsi que de deux week-end sur deux mois (février et mars 2015), lesquels doivent être passés sur territoire suisse, et de trois appels téléphoniques par semaine, ce qui est parfaitement conforme aux recommandations formulées par les professionnels de l’enfance (cf. lettre KK ci-dessus) qui suivent la situation des parties ainsi que celle de leur enfant depuis la fin de l’année 2011 et que le juge soussigné n’a aucun motif objectif de remettre en cause. Compte tenu en outre de l’éloignement géographique de X_________, qui habite à 661 km de son fils, ce qui représente une durée de déplacement en véhicule automobile de 7h49, sans les pauses (cf. http://www.xxx), il faut admettre que les modalités arrêtées dans la décision attaquée sont parfaitement adaptées aux circonstances concrètes, à la pratique judiciaire en la matière, notamment en ce qui concerne les périodes de vacances (cf. consid. 3.3), et à l’intérêt de l’enfant concerné qui n’est âgé actuellement que de 9 ans. En outre, l’autorité intimée a prévu que ces modalités puissent, cas échéant, être réexaminées après l’établissement d’un bilan par l’OPE au mois de mai 2015, soit après les vacances de Pâques (cf. ch. 3.6 du dispositif de la décision entreprise), ce qui paraît tout à fait adéquat et s’inscrit dans le processus de suivi périodique de la

- 16 - situation qui a été instauré, à juste titre, par cette autorité depuis le début de son intervention en 2011. 4.6 C’est ainsi à tort que X_________ se plaint que « ses droits » ne seraient pas respectés pour le motif qu’il serait privé d’un contact régulier avec son fils lui permettant de suivre son évolution et son développement, ce dernier étant en outre - ce qui n’est nullement prouvé - victime, de ce fait, d’une « carence affective importante ». A cet égard, il y a notamment lieu de relever, d’une part, que Y_________ est tenue de fournir au recourant, chaque deux mois, un rapport concernant l’évolution de leur enfant (cf. ch. 6 du dispositif de la décision entreprise), et, d’autre part, que les « interférences » ou « ingérences » émanant, selon X_________, de celle-ci lors de ses entretiens téléphoniques avec leur fils ne sont nullement établies en cause. En outre, sa revendication tendant à pouvoir exercer, tout au long de l’année, un droit de visite d’un week-end par mois à son domicile à C_________ paraît pour le moins égoïste et peu respectueuse de l’intérêt de son (encore) jeune fils dans la mesure où, si elle était acceptée, ce dernier se verrait contraint de subir un déplacement de plus de 1300 km et d’environ 20 heures au total de déplacement en voiture (pauses comprises) sur un seul week-end. Du reste, lorsqu’il a été entendu par l’OPE en novembre 2014, A_________ s’est expressément plaint du fait que les trajets étaient « très longs » en déclarant de surcroît que c’était « dur » (cf. rapport de l’OPE du 29 novembre 2014, p. 3). Par ailleurs, on ne voit pas, et le recourant ne l’explique pas non plus, en quoi le fait de ne pas avoir prévu la possibilité d’un quatrième appel téléphonique par semaine irait à l’encontre de l’intérêt de cet enfant, étant encore précisé que dans la convention qu’il a signée avec Y_________ en décembre 2011, X_________ s’est expressément déclaré d’accord avec trois appels téléphoniques hebdomadaires (cf. lettre F ci-dessus), et qu’il a renouvelé cet accord en déclarant accepter la décision prise par la Chambre pupillaire le 6 décembre 2012 (cf. lettre N ci-dessus). Au surplus, il faut encore relever que les longs développements de son écriture de recours visant à démontrer qu’il n’est animé par aucun désir d’enlever son enfant pour le retenir à l’étranger sont dénués de pertinence dans le cas d’espèce, la décision entreprise n’ayant nullement restreint son droit de visite par crainte d’un tel comportement de sa part, lequel, s’il a pu être redouté par le passé (cf. notamment lettres C, E, R, S et U ci-dessus), ne paraît plus devoir l’être, du moins pour l’instant.

- 17 - 4.7 Vu ce qui précède, force est de constater qu’il n’y a aucun motif de modifier la décision entreprise, laquelle doit par conséquent être purement et simplement confirmée.

5. Y_________ réclame l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 5.1 En vertu de l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 5.2 En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, la cause de Y_________, qui s’est opposée au recours dans la mesure de sa recevabilité, n’était nullement dénuée de chance de succès (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). De plus, il ressort du dossier de l’APEA (p. 2012/25 ainsi qu’écriture d’appel au tribunal de céans du 28 décembre 2012) que son revenu mensuel net peut être évalué à 2'725 fr. 65 (en 2011 : 31’357 fr. 10 : 12 ; en 2012 : 12'253 fr. 60 : 4), alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1107 fr. 25 (loyer : 700 fr. + 50 fr. ; assurance maladie (2013) pour elle-même et son fils : 165 fr. 15 + 65 fr. 05 ; assurance RC : 14 fr. ; assurance véhicule : 138 fr. 05), montant auquel il convient d’ajouter son minimum vital de base (1350 fr.) et celui de son enfant (400 fr.) dont elle paraît assumer entièrement l’entretien, du moins pour la période courant dès l’ouverture de la présente procédure de recours, si bien qu’il faut admettre qu’elle est indigente au sens de l'article 117 let. a CPC (cf. sur cette notion ATF 135 I 221 consid. 5.1). Enfin, l’assistance d’un avocat paraît lui avoir été nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC). Ainsi, dans la mesure où sa situation financière ne lui permettra pas de faire face à la rémunération de son mandataire dans l’hypothèse où la partie adverse ne lui versait pas les dépens au paiement desquels il doit être astreint (cf. consid. 6.3), il se justifie de lui octroyer, pour la présente procédure de recours, l’assistance judiciaire partielle limitée à la désignation d’un conseil juridique commis d’office (art. 118 al. 1 let. c et al. 2 CPC) en la personne de Me M_________, avocat à H_________, avec effet au 23 février 2015. 6. 6.1 Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le code de procédure civile définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de

- 18 - l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. 6.2 X_________ a qualité de partie qui succombe, en sorte qu’il doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Au vu notamment de la difficulté ordinaire de la cause et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar). 6.3 L’intimée a droit à des dépens. L’activité de son mandataire a notamment consisté à rédiger une réponse au recours déposé ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. En définitive, l'indemnité due par X_________ à Y_________ à titre de dépens est fixée à 1100 fr. (art. 95 al. 3 CPC ainsi que art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar), honoraires et débours compris. Par ces motifs,

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. L’assistance judiciaire partielle (conseil juridique commis d’office) est octroyée à Y_________ pour la présente procédure de recours. Maître M_________, avocat à H_________, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office, avec effet au 23 février 2015. 3. Les frais de décision, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________, qui versera à Y_________ une indemnité de 1100 fr. à titre de dépens. Sion, le 28 septembre 2015